5. Le transfert d’un crédit de rente résultant de l’application de l’article 31 de la Loi, à l’administrateur, à l’assureur et au fiduciaire d’un autre régime, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ne peut être effectué que si ce crédit de rente est géré comme une rente différée au sens de l’article 31 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 5.